Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
Un document, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, mentionne pour chaque source :
a) Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements précisées à l'article 5 ;
b) Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;
c) Les travaux exécutés en précisant :
- leur lieu et leur nature ;
- leur date et durée d'exécution ;
- les incidents survenus au cours de leur exécution ;
d) Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 20, 21, 22, 24 (alinéa 1er) et 26.
Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18.
a) Les caractéristiques de la source ou du générateur de rayonnements précisées à l'article 5 ;
b) Toutes les modifications apportées à l'appareillage émetteur ou aux dispositifs de protection ;
c) Les travaux exécutés en précisant :
- leur lieu et leur nature ;
- leur date et durée d'exécution ;
- les incidents survenus au cours de leur exécution ;
d) Les dates des examens de contrôle prévus aux articles 20, 21, 22, 24 (alinéa 1er) et 26.
Ce document mentionne en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1983, 82-92.580, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 5, 7, 8, 13, 25, 27 du decret n° 67-228 du 15 mars 1967, de l'article l. 263-2 du code du travail, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare x…, president de l'union departementale mutualiste des travailleurs, coupable d'avoir affecte nadia y… a des travaux sous rayonnements ionisants :
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