Entrée en vigueur le 1 octobre 1967
L'employeur est tenu de faire immédiatement à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, en double exemplaire, la déclaration des cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III ainsi que des cas de dépassement, portant sur une moyenne de trois mois consécutifs, des concentrations maximales admissibles dans l'air fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du présent décret. Un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.