Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
1° Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
L'admission dans ces écoles s'effectue :
a) Soit par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de pharmacie et âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Soit par concours pouvant comporter des épreuves à option, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie, la limite d'âge prévue au a ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études pharmaceutiques acquises par les intéressés.
2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans su plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou accomplissant leur dernière année d'études pharmaceutiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.
3° Par concours sur, titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-trois ans au plus, servent en qualité de pharmacien chimiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'Etat d'officier de carrière.
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre des postes mis chaque année au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder globalement 20 p. 100 du nombre des emplois de pharmacien chimiste des armées à pourvoir.
Le programme des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les recrutements au titre du 3° ci-dessus ont lieu sur position de la commission prévue à l'article 29-1 du présent décret.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, dans sa version en vigueur en septembre 1983 : "Les jeunes gens admis aux écoles du service de santé des armées dans les conditions fixées au 1 e des articles 9, 22 et 30-4 contractent un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l'école augmenté de dix ans (…)" ; qu'aux termes de l'article 32 dudit décret, dans sa version en vigueur au 30 octobre 1989 : "1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret modifié du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées : « Les pharmaciens chimistes des armées sont nommés au grade de pharmacien chimiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie pour les candidats visés au 1° de l'article 22 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2° et 3° dudit article » et qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « Les pharmaciens chimistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde : a) A dater du 1 er janvier de l'année de nomination lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 22 ( …) » ;
[…] Vu, 1°) sous le n° 180318, la requête enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A… demeurant 46, Cabane de Laffon à Villemoustaussou (11620), désigné comme mandataire unique par M. Rémy X…, M. Jacques Y…, M me Renée C…, M. Patrick D…, M. François E…, M me Elisabeth F…, M me Marie-Claire G…, M me Arlette H…, M. Bernard J…, M. Jacques L…, K… Marie-José ME M… et M me Annie N…, co-signataires de la requête ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 22 du décret n°96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture en tant qu'il fixe les conditions de reclassement des attachés principaux ;