Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 4
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :
1° Dans la proportion de 85 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs ;
2° Dans la limite de 15 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, par examen professionnel :
a) Parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;
b) Parmi les techniciens supérieurs du développement durable comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant du ministre chargé de l'environnement au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2e du présent article.
[…] – le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile : « les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés (…) 2°) dans la limite de 25 % des emplois d'ingénieur à pourvoir par examen professionnel parmi (…) les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de service effectifs à la date de clôture des inscriptions (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 fixant le règlement, […]
[…] Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; […] si le ministre fait état d'une telle possibilité de reclassement, pour les agents exerçant « hors salle de contrôle », dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, l'article 5 -2° du décret n° 71- 917 du 8 novembre 1971 susvisé prévoit seulement que les ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile ne peuvent être recrutés parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à la suite d'un examen professionnel et dans la limite de 25 % seulement des emplois à pourvoir ;
[…] Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; […] si le ministre fait état d'une telle possibilité de reclassement, pour les agents exerçant « hors salle de contrôle », dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, l'article 5 -2° du décret n° 71- 917 du 8 novembre 1971 susvisé prévoit seulement que les ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile ne peuvent être recrutés parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à la suite d'un examen professionnel et dans la limite de 25 % seulement des emplois à pourvoir ;
Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi susvisée du 31 décembre 1989, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée issue de l'article 91 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 : « La limite d'âge […] des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, […]
Lire la suite…