Article 2 du Décret n°71-923 du 17 novembre 1971 relatif aux indemnités allouées aux agents des services extérieurs du Trésor chargés de l'exercice des poursuites.Abrogé

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Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Les indemnités forfaitaires uniques concernant les procès-verbaux des actes à notifier prévues au titre II de l'article 1er ci-dessus seront allouées intégralement pour l'ensemble de ces actes aux agents chargés de l'exercice des poursuites dans la limite d'un maximum annuel.
Lorsque ce maximum annuel aura été atteint, les taux des indemnités forfaitaires uniques versées à l'agent en sus de ce maximum seront ramenés à 50 p. 100 des taux prévus pour lesdites indemnités.
Dans l'hypothèse où les agents seraient mutés en cours d'année, le plafond annuel susvisé sera, pour la détermination des droits de l'agent intéressé, fixé proportionnellement au temps pendant lequel il aura été en fonctions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Sortie de vigueur le 24 janvier 2008
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