Décret n°71-923 du 17 novembre 1971
Article 2 du Décret n°71-923 du 17 novembre 1971 relatif aux indemnités allouées aux agents des services extérieurs du Trésor chargés de l'exercice des poursuites.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1970
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Les indemnités forfaitaires uniques concernant les procès-verbaux des actes à notifier prévues au titre II de l'article 1er ci-dessus seront allouées intégralement pour l'ensemble de ces actes aux agents chargés de l'exercice des poursuites dans la limite d'un maximum annuel.
Lorsque ce maximum annuel aura été atteint, les taux des indemnités forfaitaires uniques versées à l'agent en sus de ce maximum seront ramenés à 50 p. 100 des taux prévus pour lesdites indemnités.
Dans l'hypothèse où les agents seraient mutés en cours d'année, le plafond annuel susvisé sera, pour la détermination des droits de l'agent intéressé, fixé proportionnellement au temps pendant lequel il aura été en fonctions.
Lorsque ce maximum annuel aura été atteint, les taux des indemnités forfaitaires uniques versées à l'agent en sus de ce maximum seront ramenés à 50 p. 100 des taux prévus pour lesdites indemnités.
Dans l'hypothèse où les agents seraient mutés en cours d'année, le plafond annuel susvisé sera, pour la détermination des droits de l'agent intéressé, fixé proportionnellement au temps pendant lequel il aura été en fonctions.
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