Article 9 du Décret n°69-515 du 19 mai 1969
Article 7Article 10
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission locale - pilotage dans les eaux maritimes).

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission locale - pilotage dans les eaux maritimes).

Commentaire1

1Conditions d'accès à la fonction de pilote dans les eaux maritimes
M. Jacques Oudin, du group UMP, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 6 février 2003

Aux termes de l'article 9 du décret n° 69-515 relatif au régime de pilotage dans les eaux maritimes en date du 19 mai 1969, tel que modifié par le décret n° 86-663 du 14 mars 1986, […] dont quatre ans au moins au service "pont" à bord de bâtiments de l'Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large ". […] Il lui demande en conséquence quelle évolution et modification éventuelle il entend apporter à l'article 9 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969 en vue de favoriser l'accès de pilotes expérimentés en matière de navigation côtière aux fonctions de pilotes aptes à la navigation maritime. […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 02BX00472, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote : « Les visites médicales prévues aux articles 7, 9, 11 du décret du 19 mai 1969 susvisé sont passées devant le médecin des gens de mer territorialement compétent ou lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, par le médecin désigné par l'autorité maritime » ;

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