Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 10
I-L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.
Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.
Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.
II.-1° L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :
a) Deux représentants des armateurs ;
b) Deux représentants des autres usagers du port ;
c) Deux pilotes servant le port concerné ;
d) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;
e) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;
f) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, deux représentants du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire ;
g) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ;
2° Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
a) Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
b) Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;
c) Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant ;
d) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon, le directeur du port ou son représentant ;
3° Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
a) Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
b) Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4° L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.
III-Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.
IV-Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.
Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées au II ci-dessus, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence.
V-Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du second alinéa du IV.
VI-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.
[…] Qu'aux termes de l'articles 1 er du decret du 23 janvier 1947, modifie par le decret du 19 juillet 1968, « les ministres peuvent, par arrete, […] Que le regime des pensions n'est pas au nombre des questions pour lesquelles le ministre des transports est tenu, en vertu de l'article 14 du decret du 19 mai 1969, de recueillir l'avis de l'assemblee commerciale instituee par les articles 14 et 15 du decret du 19 mai 1969 ;
[…] Qu'aux termes de l'articles 1 er du decret du 23 janvier 1947, modifie par le decret du 19 juillet 1968, « les ministres peuvent, par arrete, […] Que le regime des pensions n'est pas au nombre des questions pour lesquelles le ministre des transports est tenu, en vertu de l'article 14 du decret du 19 mai 1969, de recueillir l'avis de l'assemblee commerciale instituee par les articles 14 et 15 du decret du 19 mai 1969 ;
[…] Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 mai 1969, modifié, relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes : « I. […]
Article 3-2 Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents sont consenties aux agents qui en font la demande. […] Elles ne sont pas cumulables avec l'indemnité journalière de sujétions prévue par le décret du 15 octobre 2004 susvisé, ni avec l'indemnité de résidence attribuée en application du quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. […] Article 11 Lorsque l'agent a utilisé un véhicule autre qu'un véhicule mentionné à l'article 10, il est remboursé des frais occasionnés sur autorisation du chef de service, quand l'intérêt du service le justifie, […]
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