Décret n°72-230 du 24 mars 1972
Article 5 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1978
Modifié par : Décret 78-948 1978-09-13 ART. 2 JORF 15 SEPTEMBRE 1978
Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article 9 du présent décret pour la déclaration annuelle des salaires.
Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.
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[…] — dit que selon ce qui résulte des dispositions combinées de l'article L.120 devenu L.242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 er , 5 et 6 du décret n°72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles R.243-6, R.243-10 et R.243-11 du même code, le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement, et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu; et que cette régularisation au mois par mois ne pourrait être assurée, le logiciel de paie ne permettant pas de revenir sur les années antérieures avec application des taux et plafonds correspondants.
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[…] Vu l'article 5 du decret n 72-230 du 24 mars 1972 et l'article 455 du code de procedure civile ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1990, 88-12.352, Inédit
[…] de l'ensemble des salaires versés en 1981, le plafond de cotisations aurait dû être déterminé en cumulant le plafond correspondant à la rémunération versée au titre de 1981 et les plafonds correspondant aux rappels de salaire versés au titre de l'année 1980 ; d'où il suit qu'en retenant le seul plafond correspondant à la rémunération versée pour l'année 1981, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 243-6 susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et des articles 1 er , 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du même code, […]
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