Article 5 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1978
>
Version02/07/1982
>
Version29/11/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-10 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1978

Modifié par : Décret 78-948 1978-09-13 ART. 2 JORF 15 SEPTEMBRE 1978

Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu à l'article 1er du décret du 30 décembre 1968 susvisé, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 9 du présent décret. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond annuel. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article 9 du présent décret pour la déclaration annuelle des salaires.
Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 septembre 1978
Sortie de vigueur le 2 juillet 1982
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25


1Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2016, n° 15/01808
Infirmation

[…] — dit que selon ce qui résulte des dispositions combinées de l'article L.120 devenu L.242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 er , 5 et 6 du décret n°72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles R.243-6, R.243-10 et R.243-11 du même code, le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement, et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu; et que cette régularisation au mois par mois ne pourrait être assurée, le logiciel de paie ne permettant pas de revenir sur les années antérieures avec application des taux et plafonds correspondants.

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Bulletin de paie·
  • Régularisation·
  • Temps plein·
  • Sociétés·
  • Temps partiel·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Délivrance·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1979, 77-10.168, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 5 du decret n 72-230 du 24 mars 1972 et l'article 455 du code de procedure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Décalage dans le payement des rémunérations·
  • Régularisation annuelle·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Régularisation·
  • Rémunération·
  • Paie·
  • Salaire·
  • Employeur

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1990, 88-12.352, Inédit
Rejet

[…] de l'ensemble des salaires versés en 1981, le plafond de cotisations aurait dû être déterminé en cumulant le plafond correspondant à la rémunération versée au titre de 1981 et les plafonds correspondant aux rappels de salaire versés au titre de l'année 1980 ; d'où il suit qu'en retenant le seul plafond correspondant à la rémunération versée pour l'année 1981, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 243-6 susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et des articles 1 er , 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Rémunérations versées·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Masse·
  • Rémunération·
  • Urssaf·
  • Rappel de salaire·
  • Limites·
  • Conseiller
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).