Entrée en vigueur le 2 juillet 1982
Modifié par : Décret 82-557 1982-06-29 ART. 2 JORF 2 JUILLET 1982
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par la loi n. 46-2299 du 21 octobre 1946 ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article 54-L du livre II du code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus. Toutefois, dans ce cas, n'est pris en considération que le temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article 5.
[…] de sorte que le retour des congés payés s'étant effectué le 3 septembre 1979, la cour d'appel a considéré à tort que le samedi 1 er et le dimanche 2 septembre ne devaient pas être neutralisés et a violé l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en 1979, le personnel de la société Bâtir avait bénéficié du 4 au 31 août d'une période de congés payés de vingt-huit jours indemnisée par une caisse de congés payés et ayant entraîné la réduction du plafond des cotisations conformément à l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors
[…] Vu les articles 5 et 6 du decret n 72-230 du 24 mars 1972 relatifs a la regularisation annuelle des cotisations de securite sociale et l'article 455 du code de procedure civile ; […]
[…] que la périodicité des paies permet seule de déterminer le plafond de calcul des cotisations quelle que soit par ailleurs la durée effective du travail, qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que cette périodicité était mensuelle et qu'en écartant néanmoins l'application du plafond mensuel au profit d'un plafond réduit, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; alors, d'autre part, qu'il ne peut être fait abstraction de la périodicité de certains règlements que si les salariés ne sont pas liés par un contrat de travail à durée indéterminée, […]