Entrée en vigueur le 11 octobre 1963
Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment :
La liste des services de l'hôpital ou organisme partie à la convention affectés à l'accomplissement de la ou des missions de soins, d'enseignement, de recherches auxquelles cet hôpital ou organisme est associé.
Pour chacune des catégories de personnels enseignant et hospitalier énumérés à l'article 1er du décret du 24 septembre 1960, la liste des postes à pourvoir dans l'hôpital ou organisme partie à la convention et, pour chaque poste, la part d'activité que doit y consacrer le membre du personnel enseignant et hospitalier qui y sera affecté, avec indication, le cas échéant, du secteur privé dont bénéficiera ce membre dans l'accomplissement d'une fonction hospitalière, conformément aux dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé.
Le nombre de postes d'interne et d'externe à pourvoir par des affectations d'internes et externes du centre hospitalier régional.
Le nombre d'étudiants en médecine susceptibles d'être admis dans l'hôpital ou organisme partie à la convention.
[…] Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 ; […] Considérant que l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 dispose que : « Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers … agissant conjointement, […] à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 octobre 1963 susvisé : "La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'hôpital ou organisme public ou privé. […]
(1) L'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale autorise les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers agissant conjointement à conclure des conventions avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 de la même ordonnance. […] tout en conservant le double titre auquel ils ont droit, être appelés, en application de l'article 7 du décret du 24 septembre 1960 et de l'article 4 du décret du 7 octobre 1963, […] Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 ;