Entrée en vigueur le 13 août 1988
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est ordonnateur des opérations désignées à l'article 1er.
Il peut consentir des délégations du pouvoir d'ordonnancement aux agents relevant de son autorité.
Il est habilité à prendre tous actes de gestion intéressant les personnels recrutés ou mis à disposition des ex-régions, ainsi que toutes mesures conservatoires relatives aux droits et obligations des anciennes régions.
Il peut consentir des délégations du pouvoir d'ordonnancement aux agents relevant de son autorité.
Il est habilité à prendre tous actes de gestion intéressant les personnels recrutés ou mis à disposition des ex-régions, ainsi que toutes mesures conservatoires relatives aux droits et obligations des anciennes régions.