Décret n°88-874 du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 août 1988
Dernière modification : 13 juillet 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la constitution de l'Union postale universelle et les divers actes signés à Hambourg le 27 juillet 1984 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international ;

Vu le décret n° 87-1119 du 30 décembre 1987 modifiant le décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international ;

Vu le décret n° 88-873 du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur,
TITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
Article 1
Sous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la Constitution de l'Union postale universelle, l'échange des correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée (lettres, cartes postales, journaux et autres imprimés, petits paquets) entre la France métropolitaine, les départements français d'outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les pays étrangers, d'autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son règlement.
Article 2

Les taxes applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après, sous réserve des particularités prévues aux articles 3 à 12 :

1° Transport


Lettres :

Jusqu'à 20 g 3,60 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 6,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 8,00 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 15,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 28,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 49,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 80,00 F Cartes postales 2,80 F Cartes illustrées avec cinq mots de voeux au maximum 2,00 F Imprimés :

Jusqu'à 20 g 2,00 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 4,40 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 9,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 13,20 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 22,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 30,00 F Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 5 000 g (envois de livres, brochures, annuaires, catalogues) en plus de la taxe de 30,00 F correspondant à 2 000 g, par 1 000 g ou fraction en excédent 15,00 F Les paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination et insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux bénéficient du tarif spécial ci-dessous :


Par 1 000 g ou fraction de 1 000 g jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac 13,20 F Cécogrammes :


Exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'exprès, de réexpédition, de poste restante, de réclamation, de demande de retrait ou de modification d'adresse, de remboursement et de présentation à la douane.

Petits paquets :

Jusqu'à 100 g 4,40 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 9,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 13,20 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 22,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g (pour certains pays seulement) 30,00 F 2° Recommandation


Droit fixe 15,50 F des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination acquittent, par sac, un droit égal à trois fois la taxe unitaire visée ci-dessus.


3° Lettres avec valeur déclarée


L'envoi des lettres avec valeur déclarée à destination des pays qui participent à ce service est soumis aux conditions ci-après, sous réserve des limites fixées par ces pays en matière de déclaration et de garantie :


Taxe de transport et droit de recommandation : les mêmes que pour les lettres de même poids pour la même destination.

Assurance : par 350 F ou fraction de 350 F de valeur déclarée 2,20 F Déclaration de valeur maximale 3 200 DTS. L'équivalent de cette somme, en francs, est calculé pour chaque année par le ministère des postes, des télécommunications et de l'espace. La déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre est interdite et passible des peines prévues à l'article L. 26 du code des postes et télécommunications.

Article 3

Les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques imprimés qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif général des imprimés.