Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets simples) et relatif à l'extension de l'allocation spéciale dans les départements d'outre-mer
Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets simples) et relatif à l'extension de l'allocation spéciale dans les départements d'outre-mer
Derniers modifiés
Article 4
le 23 déc. 2000
Article 3
le 23 déc. 2000
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaire • 1
1. Dom-Tom - Martinique : Retraites - Regime General. Retraites. Revendications
M. Asensi François · Questions parlementaires · 8 mai 1991
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'annexe III de la loi de programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
Vu l'avis de la commission consultative du fonds spécial,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'article 1er s'applique aux personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 814-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1988.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les personnes qui, antérieurement à cette date, remplissaient les conditions prévues au même article ont droit à l'allocation spéciale dans les conditions ci-après :
1° A compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur demande, pour celles qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° ci-après ;
2° A compter du premier trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées prévue par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° A compter du deuxième trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés.
Le paiement de l'allocation intervient dans les conditions prévues à l'article D. 814-11 du code de la sécurité sociale. Les prestations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont versées jusqu'au paiement effectif de l'allocation spéciale. Les sommes payées à ce titre font l'objet d'un remboursement par le fonds spécial d'allocation vieillesse.
1° A compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur demande, pour celles qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° ci-après ;
2° A compter du premier trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées prévue par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° A compter du deuxième trimestre 1988 pour celles qui ont un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés.
Le paiement de l'allocation intervient dans les conditions prévues à l'article D. 814-11 du code de la sécurité sociale. Les prestations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont versées jusqu'au paiement effectif de l'allocation spéciale. Les sommes payées à ce titre font l'objet d'un remboursement par le fonds spécial d'allocation vieillesse.