Entrée en vigueur le 23 mars 1975
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 4, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article 4 ci-dessus et l'indication des analyses à effectuer.
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 4, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article 4 ci-dessus et l'indication des analyses à effectuer.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 76213, publié au recueil LebonRejet
Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 12 mars 1975, "En outre, pour trois nominations prononcées en application de l'article 6 du présent décret, il est procédé à la nomination d'un conseiller de 2 e classe de tribunal administratif parmi les fonctionnaires de l'Etat justifiant au 31 décembre de l'année considérée de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A…". […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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