Article 8 du Décret n°75-177 du 12 mars 1975
Article 7
Article 9
Entrée en vigueur le 23 mars 1975
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 novembre 1984, 40885, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Les dispositions des articles 7, 8 et 30 du décret du 12 mars 1975, en vertu desquelles les fonctionnaires recrutés dans le corps des membres des tribunaux administratifs par la voie de l'école nationale d'administration sont nommés au troisième échelon de la deuxième classe, alors que ceux recrutés par les autres voies sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ne sont pas contraires au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.

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2Conseil d'Etat, 4 SS, du 24 février 1995, 93838, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 12 mars 1975 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole Nationale d'Administration, les conseillers de 2 e classe de tribunal administratif recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3 e échelon de la 2 e classe … »;

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