Article 1 du Décret n°75-406 du 26 mai 1975 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie en matière de pêche fluviale

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Le ministre de la qualité de la vie assure la surveillance et la police de la pêche dans toutes les eaux où la pêche est soumise aux règlements de la pêche fluviale ainsi que l'exploitation de la pêche dans celles de ces eaux où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ; toutefois, l'interdiction de pêche susceptible d'être édictée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 431 du code rural demeure de la compétence du ministre de l'équipement.

La mise en valeur piscicole des eaux définies à l'alinéa 1er ci-dessus est placée dans les attributions du ministre de la qualité de la vie, sauf en ce qui concerne la production du poisson en vue de la consommation qui relève de la compétence du ministre de l'agriculture.

Les services déconcentrés des ministères de l'agriculture et de l'équipement sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre de la qualité de la vie pour l'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 février 1992

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article l. 120 du code de la securite sociale et les arretes des 14 septembre 1960 et 26 mai 1975 et l'article 152 & 1 du decret du 8 juin 1946 ; […]

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  • Pourboire·
  • Comptabilité·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Justification·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Chargement·
  • Transporteur·
  • Chauffeur

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1991, 89-18.461, Inédit
Rejet

[…] 21 juin 1989) de l'avoir déboutée du recours qu'elle a formée contre cette réintégration et contre le redressement en résultant, alors, d'une part, que l'article 1 er de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoyant la possibilité d'indemnisation des frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires, à la seule condition de leur utilisation effective conformément à leur objet, viole ce texte ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, y ajoutant, considère que la preuve de l'utilisation conforme de ces allocations nonobstant leur caractère forfaitaire, […]

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  • Abattement supérieur à celui admis par l'urssaf·
  • Frais professionnels des salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Abattement·
  • Assiette·
  • Frais professionnels·
  • Urssaf·
  • Allocation·
  • Réintégration

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 89-16.204, Inédit
Rejet

[…] alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1 er du décret du 28 novembre 1983, de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et de l'instruction n° 75-11 de l'ACOSS en date du 10 juillet 1975, qui dispose notamment que le salarié est considéré par l'ACOSS comme étant « a priori » empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque, d'une part, la distance séparant ce point de résidence du lieu de travail est au mons égale à 50 km (trajet aller) et, d'autre part, les transports en commun ne permettent pas au salarié de couvrir cette distance en un temps inférieur à 1 heure 30 (trajet aller), que, dès lors que ces deux conditions sont réunies, […]

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  • Grand déplacement·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Indemnité·
  • Entreprise·
  • Frais professionnels·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Travail
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