Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par : Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 47
Le conseil d'administration comprend :
a) Quatre membres de droit :
Le premier président de la Cour de Cassation, président ;
Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;
Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.
b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;
Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;
Un magistrat du deuxième ou du troisième grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
Un président ou un procureur de la République d'un tribunal judiciaire ;
Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;
Un membre des professions judiciaires ;
Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.
c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :
Un directeur d'institut d'études judiciaires ;
Un professeur des universités.
d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.
e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.
f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.
g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.
Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g et deux représentants des stagiaires du concours professionnel siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au g et les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel mentionnés à l'alinéa précédent ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : Le conseil d'administration comprend : … f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations ; g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6… ;
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant que les articles 18 et 19 du décret attaqué modifient les dispositions de l'article 18 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, en ce qui concerne les épreuves du premier concours et celles de l'article 19 relatives à la composition des jurys ; que l'article 5 modifie celles de l'article 4 du même décret du 4 mai 1972 qui définissent la composition du conseil d'administration de cette école ;