Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 3
Les premier, deuxième et troisième concours prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 82 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées aux candidats du premier concours. 18 p. 100 au minimum et 35 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées au deuxième concours.
Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.
Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.
Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un arrêté du 16 novembre 2007 portant ouverture des trois concours d'accès à l'École nationale de la magistrature au titre de l'année 2008 a été publié au Journal officiel du 23 novembre 2007 et a fixé les dates des épreuves d'admissibilité aux 23, […] 25 et 26 juin 2008. […] Le nombre de postes offerts par la voie de ces trois concours fait actuellement l'objet d'une étude des services de la chancellerie qui doivent notamment tenir compte du respect du plafond d'emplois accordé par la loi de finances et des dispositions de l'article 16 du décret n° 72-355 du 5 mai 1973 qui prévoient les modalités de répartition du nombre de places offertes. […]
Lire la suite…[…] 37-04-02[1], 54-07-02-03 S'il appartient au Garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé par l'article 16 du décret du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'école et s'il peut, […]
[…] 37-04-02[1], 54-07-02-03 S'il appartient au Garde des Sceaux, ministre de la justice, chargé par l'article 16 du décret du 4 mai 1972 de fixer la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'école et s'il peut, […]
[…] 2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la compatibilité des dispositions du 2°de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature avec l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; […] — le décret n°72-355 du 4 mai 1972 ;