Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 23
I.- Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.
Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.
II.- Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.
III.- Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Les candidats à l'auditorat doivent : (…) 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité (…) ; […] qu'aux termes de l'article 32-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 : Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et âgés de quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 40, 47 et 56 du même décret, […]
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié ; […] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 modifié visé ci-dessus : « En ce qui concerne les magistrats en fonctions dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer prenant leurs congés administratifs dans la métropole, cette formation continue est assurée à l'occasion de ces congés administratifs, la durée des congés étant augmentée de celle de la formation. » ;
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté » ;
Il résulte des dispositions des articles 67 et 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, que les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions dans lesquelles peuvent être placés les magistrats, s'appliquent à ceux-ci, […] les auditeurs de justice, qui, par définition, suivent une formation dont la durée est fixée à trente et un mois par l'article 40 du décret du 4 mai 1972 précité, ne peuvent se voir appliquer les dispositions relatives à la réduction du temps de travail.
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