Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 21
La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;
3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;
4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
6° Un avocat ou un avocat honoraire.
En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.
Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :
a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;
b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;
c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;
d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études … » ; que la liste de classement des auditeurs prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 ; […]
[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions citées au point 1 qui donnent compétence au jury mentionné à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, non d'émettre un simple avis, […] que la circonstance que, depuis une modification introduite par l'article 45 du décret du 22 mai 2008, cette disposition figure à l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 dans un chapitre traitant du stage en juridiction commun aux candidats à l'intégration directe et à ceux issus du concours mentionné à l'article 21-1 est à cet égard sans incidence ; que, par suite, […]
[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que certains membres du jury de l'examen de classement des candidats aux fonctions de magistrat du premier et du second grades auraient, en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, été nommés plus de trois fois pour composer ce jury n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
A l'issue de la formation de 31 mois, un jury procède au classement des auditeurs de justice « qu'il juge apte à exercer les fonctions judiciaires », selon la formule de l'article 21 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. Sa fonction est donc double : comme dans un jury classique, il dresse la liste de classement des auditeurs mais il peut aussi, en amont « écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation » (même article). […] Cette composition est déterminée par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature. […]
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