Entrée en vigueur le 31 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 15
Le classement est établi compte tenu :
1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;
2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;
3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;
4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).
Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. […] que la liste de classement des auditeurs prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 ; qu'aux termes de l'article 46 dudit décret : « Le classement est établi compte tenu : 1° de la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, […]
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, […] que la liste de classement des auditeurs prévue par ces dispositions est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; que l'article 46 de ce décret dispose que : "Le classement est établi compte tenu : /1° De la note d'études, affectée du coefficient 10 ; /2° De la note de stage juridictionnel, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, […] que la liste de classement des auditeurs mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précité est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 ; qu'aux termes de l'article 46 dudit décret : « Le classement est établi compte tenu : 1° de la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, […]