Article 47 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 16

L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :
a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;
b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;

Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°358763
Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

Mme N…a été admise dans la promotion 2010 de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) par la voie de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui organise un recrutement des auditeurs de justice sur titre, parallèlement au recrutement par la voie des concours définis à l'article 18. Sont éligibles au recrutement sur titre les personnes titulaires d'une maîtrise en droit que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. […] En vertu de l'article 47 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'ENM, elles comportent deux épreuves écrites, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 8 novembre 2011, 10PA02562, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Les candidats à l'auditorat doivent : (…) 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité (…) ; […] la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans ; qu'aux termes de l'article 32-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 : Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et âgés de quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours ; […] 47 et 56 du même décret, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2014, 358763, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : « Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, […]

 Lire la suite…

3Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 402221, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : « Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).