Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 17
Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.
Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.
A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.
Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.
Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir convoqué à un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage. En cas d'empêchement ou de refus de répondre à la convocation du jury, l'auditeur peut présenter ses observations par écrit.
Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.
Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.
Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.
Mme N…a été admise dans la promotion 2010 de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) par la voie de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui organise un recrutement des auditeurs de justice sur titre, parallèlement au recrutement par la voie des concours définis à l'article 18. […] III. […] Les moyens de légalité externe ne vous retiendrons pas : contrairement à ce que soutient la requérante, le jury de classement s'est prononcé sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires au vu des éléments qui sont énumérés à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, notamment les notes d'études et de stage, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : « Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, […]
[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : « Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, […]
[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 : « Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage ainsi que du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de cinq et dont les modalités sont définies par le règlement intérieur. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, […]
A l'issue de la formation de 31 mois, un jury procède au classement des auditeurs de justice « qu'il juge apte à exercer les fonctions judiciaires », selon la formule de l'article 21 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. […] Les textes spécifiques applicables à la déclaration d'inaptitude des auditeurs ne prévoient pas une quelconque motivation. […] L'article 48 du décret du 4 mai 1972 sur l'ENM prévoit que le jury se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'Ecole, les fonctions judiciaires, […]
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