Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 25
L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.
Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.
Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.
Les magistrats recrutés au titre du concours prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.
Article R2212-1 Les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, qui ont pour objet d'améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, sont suivies par des salariés et des employeurs ou leurs représentants respectifs conjointement sur un même site. […] 4° Pour les magistrats judiciaires, de la formation continue prévue par les articles 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et 50 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; 5° Pour les magistrats administratifs, de la formation continue prévue par les articles L. 233-10 et
Lire la suite…[…] le directeur de l'École nationale de la magistrature a informé la commission que la nature et le contenu du document demandé ne permettaient pas sa communication dans la mesure où la sélection des bénéficiaires de la formation du CADEJ, prévue à l'article 51-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature, […] qu'en vertu de l'article 50 de ce décret : « L'École nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur. […] Elle rappelle toutefois qu'elle considère de façon constante qu'une liste d'admission à un examen, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 50 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation. […]
[…] Vu le décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. » ; […] (…) » ; qu'aux termes de son article 50 : « L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur. » ; […]
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'École nationale de la magistrature a informé la commission que la nature et le contenu du document demandé ne permettaient pas sa communication dans la mesure où la sélection des bénéficiaires de la formation du CADEJ, prévue à l'article 51-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature, […] La commission relève, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 50 de ce décret : « L'École nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur. […]