Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 30
Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.
L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.
[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 6. La lettre de réprimande du 13 juillet 2018, qui a le caractère d'une mesure disciplinaire, est intervenue sans que la procédure disciplinaire prévue notamment par l'article 62 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature n'ait été suivie. M. B ayant été privé d'une garantie, cette irrégularité est de nature à entacher la décision du 13 juillet 2018 d'illégalité.
[…] — ce jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la récusation irrégulière du défenseur qu'il avait désigné ; en effet, l'article 62 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature est inconstitutionnel dès lors qu'il est contraire à l'article 34 de la Constitution ; par ailleurs, cet article, repris par le règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature, qui interdit aux auditeurs d'être assistés d'une personne autre qu'un avocat ou un membre du corps judiciaire, est contraire à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle est applicable aux auditeurs de justice ; […] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;