Article 68 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 67
Article 68-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 26

Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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