Entrée en vigueur le 16 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-99 du 13 février 2019 - art. 3
Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.
Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] 2. L'article 15 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dispose que : " Les auditeurs de justice sont recrutés : / 1° Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ;/2° Sur titres. « L'article 18-1 précise que » Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, […] aux termes de l'article 18-2 les limites d'âge inférieure et supérieure des candidats mentionnés à l'article 18-1. Ces limites d'âge ont été fixées par le premier alinéa de l'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 à « trente et un an au moins et quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année en cours ».
[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 18-2 de cette ordonnance : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1 (…) » ; […]
[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 1. Il ressort des pièces du dossier que M me B a présenté sa candidature, le 14 janvier 2021, pour une nomination directe en qualité d'auditeur de justice, sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […] Aux termes de l'article 18-2 de cette ordonnance : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1 ». […]