Article 49-3 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Est créé par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 24

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Ce bilan comporte le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

Après un entretien avec le stagiaire, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les fonctions judiciaires.

A cette fin, il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

Ce bilan est préalablement notifié par écrit au stagiaire qui peut adresser au jury des observations écrites.

Le jury établit la liste des stagiaires déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires.

Le président du jury établit un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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