Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Les pharmaciens résidents des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation de fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. Le directeur général prononce les autres mesures individuelles, et notamment celles relatives à l'affectation des intéressés. En cas de faute grave, le directeur général peut suspendre immédiatement de ses fonctions l'auteur de la faute.
1. Conseil d'Etat, du 19 juin 1991, 104166, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des HOSPICES CIVILS DE LYON, les pharmaciens résidents des HOSPICES CIVILS DE LYON : « … sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation des fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. […]
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