Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Les pharmaciens résidents, nommés et reclassés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus, pourront en outre bénéficier des dispositions de l'article 12 ci-dessus, dans la mesure où les services visés n'ont pas déjà été pris en compte dans l'ancienneté administrative servant à leur reclassement.