Entrée en vigueur le 26 novembre 1980
A titre transitoire, les pharmaciens qui ont assuré des fonctions de pharmacien résident pourront être admis à se présenter aux trois premiers concours de recrutement organisés en application de l'article 3 dudit décret sans conditions de limite d'âge.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 susvisé, ces candidats pourront faire valider, pour le calcul de leur ancienneté, la totalité de la durée des services qu'ils ont effectués, à titre provisoire.
De même, les pharmaciens résidents qui occupaient un emploi permanent relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la date de publication du décret n° 72-360 du 20 avril 1972 peuvent faire valider pour le calcul de l'ancienneté la totalité des services effectués dans cet emploi avant leur nomination par concours dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus en qualité de pharmacien résident.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 susvisé, ces candidats pourront faire valider, pour le calcul de leur ancienneté, la totalité de la durée des services qu'ils ont effectués, à titre provisoire.
De même, les pharmaciens résidents qui occupaient un emploi permanent relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la date de publication du décret n° 72-360 du 20 avril 1972 peuvent faire valider pour le calcul de l'ancienneté la totalité des services effectués dans cet emploi avant leur nomination par concours dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus en qualité de pharmacien résident.