Entrée en vigueur le 23 juin 1977
L'acte portant cession de parts sociales, ou la sommation prévue à l'alinéa 3 de l'article 27 ci-dessus est porté à la connaissance du conseil départemental de l'Ordre par le ou les cessionnaires [*contrôle - information*].
A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article 27, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est [*délai*] inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées à l'article 15 (alinéa 3) du présent décret.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que, s'agissant d'une modification de statuts d'une SCP consécutive notamment à une cession de parts sociales, il incombait au demandeur, en application des articles 36 et 39 dudit décret (devenus les articles R.4113-60 et R4113-63 du Code de la santé publique), d'adresser au moins au conseil départemental, pour permettre à ce dernier d'exercer la mission de contrôle qui lui est confiée par ce texte réglementaire, un acte de cession de parts sociales ainsi qu'un procès-verbal de l'assemblée générale adoptant la modification des statuts ;
[…] – le conseil a méconnu les dispositions de l'article 4-3° du décret du 3 août 1994 et de l'article 36 du décret du 14 juin 1977, ainsi que de l'article 40 des statuts de la SCP et de l'article 1134 du code civil ;
[…] Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 ; […] Considérant que l'action en responsabilité engagée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendait, pour partie, à faire reconnaître que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle avait manqué à ses obligations en n'exigeant pas, contrairement aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 14 juin 1977, la communication de l'acte de cession des parts sociales des différentes sociétés du Docteur Y et en s'abstenant d'imposer à la SCP Y- la régularisation de ses statuts ;