Article 49 du Décret n°77-636 du 14 juin 1977
Article 48Article 50
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 septembre 2016, 15-18.654, InéditRejet

[…] un dispositif d'évacuation des gaz anesthésiques, de démontrer le caractère opérationnel de ce dispositif ; qu'en faisant grief au praticien de ne pas démontrer le caractère non réellement opérationnel du système Séga que la clinique déclarait avoir implanté dans les lieux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; […] ce qui n'est pas contesté par le praticien ; qu'en effet, selon les articles 48 et 49 du décret n°77-636 du 14 juin 1977, alors applicables, dont le contenu a été partiellement repris à l'article R.4113-72 du Code de la santé publique, le médecin, […]

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[…] Or, c'est à juste titre que la société Dalkia fait valoir que celui-ci n'a pas contracté avec la clinique, dès lors qu'il a fait apport de son activité libérale à la société civile professionnelle dont il est membre, ce qui n'est pas contesté par ce praticien. En effet, selon les articles 48 et 49 du décret n°77-636 du 14 juin 1977, alors applicables, dont le contenu a été partiellement repris à l'article R. 4113-72 du code de la santé publique, le médecin, membre d'une société civile professionnelle de médecins, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf à titre gratuit et les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin.

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