Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 février 1967
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 16 décembre 2005, n° 0400349

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime des rémunérations des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ; Vu le décret n° 2001-414 du 9 mai 2001 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux fonctionnaires titulaires des corps techniques de l'Institut géographique national, abrogeant le décret n° 75-335 du 30 avril 1975 et le décret n° 98-745 du 24 août 1998 modifié ;

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 février 2015, n° 1400511

Rejet — 

[…] du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que, conformément aux dispositions combinées des articles 19 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, 28 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et 2 du décret n° 67-91 du 20 janvier 1967, le requérant détenteur du 1 er grade du corps des géomètres de l'Institut géographique national a été détaché au 1 er grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable ; les tâches normalement dévolues aux techniciens géomètres de l'Institut géographique national diffèrent de celles qui sont statutairement dévolues aux techniciens supérieurs principaux du développement durable ; […]

 

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 15 juin 2010, n° 09/04138

Infirmation — 

[…] Attendu que le gérant de la société AK a déclaré sa cessation des paiements le 12 décembre 2006 et que par jugement du 18 décembre 2006 le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; que cette procédure collective est donc régie par les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005 ; que la CIE G ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la société AK c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Perpignan l'a déboutée des ses demandes présentées à l'encontre de cette société ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, ensemble les décrets qui l'ont complété et modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 25
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.

Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 2

Le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière comporte les grades suivants :

1° Le grade de géomètre ;

2° Le grade de géomètre principal.

Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.