Entrée en vigueur le 9 janvier 1966
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens titulaires d'une officine, et à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés [*organisme compétent*].
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 juillet 1987, 73065, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins … sont saisies, dans les cas prévus à l'article L.403 du code de la sécruité sociale et aux articles 5 et 7 du présent décret, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional … intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, […]
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