Article 9 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.

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Version16/07/1967
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'intervention, dans des conditions prévues au présent décret, de la direction départementale des impôts chargée du domaine et des fonctionnaires prévus à l'article 4 au profit des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :
a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :
0,65 % jusqu'à 15.000 Euros ;
0,50 % pour la tranche comprise entre 15.000,01 Euros et 300.000 Euros ;
0,25 % pour la tranche supérieure à 300.000 euros.
Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.
b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriation :
1,25 % jusqu'à 15.000 Euros ;
1 % pour la tranche comprise entre 15.000,01 Euros et 300.000 Euros ;
0,50 % pour la tranche supérieure à 300.000 euros.
Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.
Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction départementale des impôts chargée du domaine est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de la collectivité ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 19 octobre 1988, 87-14.175, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948, l'article 1 er du décret du 30 décembre 1964 ensemble l'article 2 du décret du 22 novembre 1948 ; Attendu que pour faire l'objet d'un bail régi par les dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948, […] telle que le requiert le décret du 30 décembre 1964, est satisfaite dès lors qu'une grande chambre au premier étage a une hauteur sous plafond de 2,30 mètres mais prend l'air sur deux façades ainsi que le prévoit l'article 9, alinéa 2 du décret du 9 novembre 1968 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Qu'en statuant ainsi, […]

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  • Article 3 quinquies·
  • Consistance des lieux·
  • Domaine d'application·
  • Bail à loyer·
  • Exclusion·
  • Décret·
  • Bail·
  • Habitat·
  • Avocat général·
  • Air

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1980, 78-16.060, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui pour dire régi par l'article 3 quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948 un bail portant sur des locaux ayant une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur minimale fixée par le décret du 22 novembre 1948, retient les caractéristiques de la pièce habitable définies par l'article 9 du décret du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

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  • Normes prévues au décret du 9 novemebre 1968·
  • Article 3 quinquiès·
  • Normes de sécurité et de salubrité·
  • Amélioration de l'habitat·
  • Conditions d'application·
  • Loi du 12 juillet 1967·
  • Domaine d'application·
  • Décret d'application·
  • Surface et hauteur·
  • Pièce habitable
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