Entrée en vigueur le 13 avril 1968
Pour l'application des dispositions de l'article 1er, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
a) Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
b) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article 21 du code rural ;
c) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum [*d'installation*] visée à l'article 188-4 du code rural;
d) Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
a) Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
b) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article 21 du code rural ;
c) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum [*d'installation*] visée à l'article 188-4 du code rural;
d) Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.