Entrée en vigueur le 21 octobre 1977
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur emploi. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :
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ANCIENNETE : ANCIENNETE
POSTERIEURE A LA : CONSERVEE
TITULARISATION :
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De 4 à 8 ans : 2 ans
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Au-delà de 8 ans :
et jusqu'à 12 ans : 2 ans majorés
================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte sur l'avancement d'échelon. Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.
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ANCIENNETE : ANCIENNETE
POSTERIEURE A LA : CONSERVEE
TITULARISATION :
------------------:----------------
De 4 à 8 ans : 2 ans
------------------:----------------
Au-delà de 8 ans :
et jusqu'à 12 ans : 2 ans majorés
| : de la moitié |
| : de l'ancienneté |
| : acquise au-delà |
| : de 8 ans |
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| Au-delà de 12 ans : 4 ans majorés |
| : de l' |
| : ancienneté |
| : acquise au- |
| : delà de 12 ans |
================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte sur l'avancement d'échelon. Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.