Entrée en vigueur le 1 juillet 1968
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Qu'ils soient logés ou non par nécessité absolue de service, les agents ( …) qui effectuent une astreinte à domicile peuvent bénéficier d'une indemnité spécifique lorsqu'ils doivent intervenir durant cette astreinte pour des faits précis faisant l'objet d'une inscription sur le registre de service de nuit. Cette indemnité est calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de une heure quinze par nuit, quel que soit le nombre réel d'interventions effectuées » ; qu'en instituant cette indemnité d'intervention, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « Des indemnités d'astreintes et d'interventions de nuit, non soumises à retenue pour pension civile, […] qu'aux termes de l'article 3 du même texte : « Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, […] que selon l'article 4, […]