Entrée en vigueur le
En application des dispositions des articles R.461-1 et R.461-6 du code de la construction et de l'habitation toutes les affaires soumises au conseil supérieur des habitations à loyer modéré peuvent l'être également à son comité permanent, notamment en fonction de l'urgence. Par suite, la consultation du comité permanent du conseil supérieur des habitations à loyer modéré n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'élaboration du décret du 16 février 1978.
[1] Par circulaire en date du 24 mai 1978, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le secrétaire d'Etat chargé du logement ont recommandé aux préfets de ne nommer que 6 des 10 personnes compétentes prévues par l'article 1 er du décret du 16 février 1978 pour siéger dans les conseils d'administration des offices publics d'habitations à loyer modéré, […] le préfet a méconnu les dispositions du décret. [2], 54-01-04-02 Un membre du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré a intérêt à se prévaloir de ce que les règles de composition de ce conseil ont été méconnues pour demander l'annulation d'un arrêté préfectoral désignant les membres du conseil.