Décret n°79-160 du 28 février 1979
Article 3 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 - art. 3
Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées sur place auprès des services du ministre de l'intérieur au plus tard à 18 heures, heure de Paris.
Elles sont rédigées sur un imprimé.
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.
L'état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l'intérieur, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l' article R. 28 du code électoral , et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin.
Commentaire • 1
Décisions • 7
Il ne résulte ni des dispositions de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ni de celles de l'article 3 du décret n° 79-160 du 28 février 1979, qui prévoient que la déclaration est faite collectivement, comporte la signature de chaque candidat et indique expressément la circonscription concernée, le titre de la liste et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats, que chaque candidat serait tenu de présenter une déclaration de candidature individuelle dont devrait être assortie la déclaration collective.
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mai 1999, 208399, inédit au recueil Lebon
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