Article 5-1 du Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1994
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Version09/02/2014
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Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 6

L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5, 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.

A ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des Etats membres de l'Union européenne :

1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

A compter de la réception de la notification, adressée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une déclaration de candidature d'un ressortissant français dans cet Etat, le ministre de l'intérieur dispose de cinq jours ouvrables pour vérifier l'éligibilité de celui-ci et en informer cette autorité. Ce délai peut être réduit à la demande expresse de l'autorité compétente de l'Etat membre. Passé ce délai de cinq jours, le candidat est réputé éligible.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

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