Décret n°82-1162 du 30 décembre 1982 n° 82-1162 du 30 décembre 1982 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers définis par les articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 1 janvier 1983
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1613 et 1618 bis et l'article 332 bis de son annexe III ;
Vu le décret n° 81-1175 du 30 décembre 1981 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers,
Article 1

Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"A l'importation, la perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son taux étant ramené à 1 pour cent sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects."

"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03-210), 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;

"2° Les bois tropicaux simplement équarris (44-04-200) ;

"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330,

44-05-390 à 399) ;

"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

"5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13)."

Article 2

Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"A l'importation, la perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés à l'article précédent".

"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03-210), 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;

"2° Les bois tropicaux simplement équarris (44-04-200) ;

"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;

"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

"5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales

(ex 44-13)."

Article 3

Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1983.