Article 22 du Décret n°82-971 du 17 novembre 1982
Article 21Article 23
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

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Décisions7

1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 mars 1989, 96574, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article 22 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision : « Les décisions rendues par le chef de centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de 2 mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision » ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1999, 97NT00414, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 applicable en l'espèce, comme de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent « dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 95NT00893, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 susvisé, alors en vigueur : « Toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de la mise en recouvrement de la taxe » ;

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