Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Le chef du centre régional statue sur les réclamations dans le délai de quatre mois suivant la date de leur présentation.
S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le redevable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision [*point de départ*].
Tout requérant qui n'a pas reçu l'avis de la décision, dans les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais précités.
[…] Considérant qu'aux termes du 4 e alinéa de l'article 22 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision : « Les décisions rendues par le chef de centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de 2 mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision » ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 applicable en l'espèce, comme de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent « dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982 susvisé, alors en vigueur : « Toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de la mise en recouvrement de la taxe » ;