Décret n°77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juillet 1977
Dernière modification : 27 novembre 1986

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2008, n° 0602490

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mars 2008, n° 0703734

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 modifié, relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mars 2008, n° 0501965

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 modifié, relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail, Vu le code du travail maritime ; Vu la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires, ensemble le décret n° 68-206 du 17 février 1968 pris pour son application ; Vu les décrets du 24 février 1920 et du 5 septembre 1922 modifiés relatifs à l'organisation du travail à bord des navires de pêche ; Vu le décret du 31 mars 1925 modifié relatif à l'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ; Vu le décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d'administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours ; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Article 1
Les règles d'organisation du travail définies aux articles 4, 4-1, 5 et 6 ci-après peuvent être appliquées à bord des navires dotés, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité instituée par le décret n° 84-810 du 30 août 1984, de dispositifs de nature à simplifier les modalités techniques de la navigation et de l'exploitation ainsi que, dans les mêmes conditions, aux engins dont la sustentation est assurée, en tout ou partie, par des forces autres qu'hydrostatiques.
Article 2

La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :


a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;


b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.

Article 3

La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.


Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.