Décret n°77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 juillet 1977 |
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Dernière modification : | 27 novembre 1986 |
La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :
a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;
b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.
La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.