Entrée en vigueur le 7 avril 1978
Les agents non titulaires, bénéficiaires du congé défini à l'article 10 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; le période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'office, au-delà des trois premières années.