Entrée en vigueur le 7 avril 1978
La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.
Entrée en vigueur le 7 avril 1978