Décret n°79-251 du 27 mars 1979 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 990-8 DU CODE DU TRAVAIL.
Décret n°79-251 du 27 mars 1979 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 990-8 DU CODE DU TRAVAIL.
Derniers modifiés
Article 3
le 30 janv. 1981
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mars 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 1981 |
Commentaires • 2
1. FORMATION PROFESSIONNELLE - Convention IDCC 953
kohenavocats.com · 9 novembre 2025
2. FORMATION PROFESSIONNELLE - Convention IDCC 1504
kohenavocats.com · 8 novembre 2025
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Code du travail L900-1 A L990-7. LOI 754 1978-07-17
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.
L'administration compétente au regard de ces organismes rembourse à l'employeur une somme forfaitaire fixée par arrêté. Les frais de transport sont également remboursés à l'entreprise en fonction des barèmes fixés par arrêté.
L'administration compétente au regard de ces organismes rembourse à l'employeur une somme forfaitaire fixée par arrêté. Les frais de transport sont également remboursés à l'entreprise en fonction des barèmes fixés par arrêté.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.
Les organismes paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi ou de formation peuvent décider de prendre en charge cette rémunération en totalité ou en partie.
Les organismes paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi ou de formation peuvent décider de prendre en charge cette rémunération en totalité ou en partie.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La liste des organismes visés aux articles ci-dessus est fixée par arrêté interministériel après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa Commission permanente.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'EDUCATION : C. BEULLAC.
MINISTRE DES UNIVERSITES : A. SAUNIER-SEITE.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE : A. GIRAUD.
MINISTRE DU COMMERCE DE L'ARTISANAT : J. BARROT.
SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : P. DIJOUD.
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : S. VEIL.
MINISTRE DU BUDGET : M. PAPON.
MINISTRE DE L'EDUCATION : C. BEULLAC.
MINISTRE DES UNIVERSITES : A. SAUNIER-SEITE.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE : A. GIRAUD.
MINISTRE DU COMMERCE DE L'ARTISANAT : J. BARROT.
SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : P. DIJOUD.
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