Article 9 du Décret n°80-524 du 9 juillet 1980 relatif aux certificats de qualifications afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1980
>
Version08/06/1984
>
Version08/01/1992

Entrée en vigueur le 8 janvier 1992

Modifié par : Décret n°92-15 du 2 janvier 1992 - art. 3 () JORF 8 janvier 1992

Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, l'approbation des règlements techniques est accordée, refusée ou retirée par décision du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de l'économie et avis conforme :
- du ministre chargé de la consommation pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des produits ou des biens de consommation ;
- du ministre chargé de la construction pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des matériaux, composants et équipements servant à l'édification des bâtiments ;
- du ministre chargé du travail pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs non agricoles ;
- du ministre chargé de l'agriculture pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à la sécurité des travailleurs agricoles ;
- du ministre chargé de la santé pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des appareils, machines, équipements et produits touchant à la santé humaine ;
- du ministre chargé des transports pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des produits et biens d'équipement touchant aux transports ;
Pour les règlements techniques des certificats de qualification relatifs à des bâtiments, l'approbation est accordée, refusée ou retirée par décision du ministre chargé de la construction, après avis des ministres chargés de l'industrie et de la consommation.
Les avis des ministres consultés au titre des alinéas 1 et 2 du présent article sont réputés favorables s'ils ne sont pas parvenus au ministre initialement saisi du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet dans chaque ministère intéressé.
Pour les règlements techniques des certificats de qualification mettant principalement en valeur la qualité écologique des produits ou biens d'équipement, l'approbation est accordée, refusée ou retirée par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la consommation. Cette décision peut être prise après avis du comité scientifique et technique prévu à l'article 19 du présent décret.
Préalablement à toute décision refusant ou retirant l'approbation d'un règlement technique, les ministres signataires recueillent l'avis du comité consultatif institué au titre III du présent décret. Cet avis est présumé favorable s'il n'a pas été formulé dans le mois qui suit la saisine officielle du comité.
Toute décision relative à l'approbation d'un règlement technique doit être notifiée dans le délai de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le ministre chargé de l'industrie ou, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article, par le ministre chargé de la construction. La décision est réputée favorable si elle n'est pas rendue dans ce délai, sauf lorsqu'un des ministres compétents pour la prononcer ou saisi pour avis conforme a fait connaître son opposition. Le ministre saisi du dossier en assure sans délai la transmission aux ministres cosignataires ou saisis pour avis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 avril 1995
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).