Entrée en vigueur le 17 juillet 1980
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre âgés au 31 janvier 1978 d'au moins soixante ans peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du 1er février 1978, sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois [*délai - point de départ*] suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
Les pensions ou rentes précédemment liquidées sont revisées avec effet, au plus tôt, du 1er février 1978, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
Les pensions ou rentes précédemment liquidées sont revisées avec effet, au plus tôt, du 1er février 1978, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.